Injonction contre Mario Vigneau

L’Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick (l’ATTSNB) souhaite informer les membres du publique que Mario Vigneau a consenti à une ordonnance de la Cour du Banc du Roi qui l’empêche d’exercer le travail social.

L’Association représente plus de 2 250 travailleuses et travailleurs sociaux à l’échelle de la province. L’association favorise l’excellence dans l’exercice de la profession du travail social et assure la protection de la population, y compris la protection contre l’exercice par des personnes non qualifiées, incompétentes ou inaptes.

Afin de pratiquer la profession de travail social et d’effectuer toute activité de travail social, tout individu doit obligatoirement être membre et immatriculé auprès de l’Association conformément aux dispositions de la Loi de l’ATTSNB (2019), article 9.

En vertu de la Loi de l’ATTSNB tous les individus qui ne sont pas immatriculés en tant que membre praticien auprès de l’Association et qui exercent la profession, effectuent toute activité de travail social, utilisent le titre « travailleur(euse) social(e) » ou « travailleur(euse) social(e) immatriculé(e) », ou qui agissent d'une manière qui amènerait à croire qu’ils ont le droit d’exercer la profession commettent une infraction publique.

L’Association a été mise au courant que M. Mario Vigneau, ancien membre de l’Association, se présentait comme étant un travailleur social et que son nom figurait en ligne en tant que travailleur social.

Depuis, la registraire, Martine Paquet, a envoyé deux lettres lui avisant qu’il devait obligatoirement faire une demande de réadmission auprès de l’Association s’il voulait continuer de pratiquer le travail social. Le conseiller juridique et avocat de l’Association, Dominic Caron, a aussi envoyé une lettre à M. Vigneau lui avisant qu’il devait se conformer aux exigences de l’Association. Malgré les délais imposés et les diverses communications, l’individu n'a pas soumis les documents à l'Association et a continué d'exercer des fonctions qui relèvent du champ de pratique du travail social et/ou a continué de s’afficher comme étant « travailleur social » sans être immatriculé.  

Ainsi, l’Association devait agir afin de réaliser son objet statuaire, soit de réglementer et régir ses membres afin de servir et de protéger l’intérêt public. L’Association a donc déposé un avis de motion auprès de la Cour afin que M. Vigneau soit empêché par une injonction interlocutoire de pratiquer la profession de travail social et de prétendre être capable d’exercer la profession de travail social.

Une audience pour la motion pour l’injonction interlocutoire a eu lieu le 15 septembre 2023. Lors de l’audience, M. Vigneau a consenti à une ordonnance de la Cour, qui ordonne que Mario Vigneau soit interdit par injonction de faire ce suit :

a)      Exercer le travail social;

b)     S’afficher, prendre ou utiliser le titre de travailleur social ou toute adjonction ou abréviation à ce titre;

c)      S’annoncer ou se présenter de quelque manière que ce soit ou par quelque moyen que ce soit qui laisserait entendre qu’il est travailleur social;

d)     Prétend d’être capable d’exercer le travail social;

e)     Fournit toute autre service reconnu comme relevant du champ de pratique du travail social.

 

-30-

Renseignements :

Miguel LeBlanc, Directeur général de l’ATTSNB
506-472-6148
C.P. 1533, Succ. A
Fredericton (N.-B.)
E3B 5G2